20. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit respecter les règles de communication électorale suivantes:1° les communications sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2° les communications portent sur la protection du public;
3° les communications sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
4° les communications contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces communications ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
5° les communications sont exemptes de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
6° les communications ne peuvent laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers. Les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7° la volonté du destinataire de ne plus être sollicité est respectée;
8° les communications débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent à la clôture du scrutin;
9° les communications, quel que soit leur support, doivent être conservées par les candidats pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.